ChemAbout Insight · Les classes de danger CLP de l’UE pour la perturbation endocrinienne, PBT/vPvB et PMT/vPvM
Situation au 1er novembre 2026. Cet article fournit des informations générales sur la législation de l’UE relative aux produits chimiques ; il ne constitue pas un avis juridique.
◆ KNOWLEDGE CARD — Synthèse en 5 minutes
Before You Read
Cet article vous concerne si vous :
classez, étiquetez ou rédigez des fiches de données de sécurité pour des substances mises sur le marché de l’UE
achetez ou distribuez des produits chimiques dans l’UE et lisez les étiquettes et les FDS de vos fournisseurs
À la fin de la lecture, vous comprendrez :
ce qui a pris fin exactement le 1er novembre 2026
quels documents suivent une nouvelle classification, et selon quel délai légal
pourquoi il importe qu’une classification soit celle du fournisseur ou une classification harmonisée à l’annexe VI
One-Sentence Answer
Le 1er novembre 2026 a mis fin à une dérogation dont bénéficiaient les stocks anciens de substances au regard des nouvelles classes de danger de l’UE ; il n’a pas lancé ces classes, n’a modifié le statut REACH d’aucune substance et est arrivé avant toute entrée harmonisée dans ces classes, si bien que, pour l’instant, elles atteignent les acheteurs par les classifications propres des fournisseurs.
Les quatre classes, assorties de huit mentions de danger (EUH380 à EUH451), ont été ajoutées au règlement CLP en 2023 ; en juin 2026, des experts de l’UE ont recommandé pour la première fois une classification pour perturbation endocrinienne au titre de ces classes.
Knowledge Graph — d'abord la carte
┌──→ Étiquette (CLP art. 30)
├──→ Fiche de données de sécurité (REACH art. 31)
Classification ──→ Ligne principale :┼──→ Notification à l’inventaire C&L (CLP art. 40)
propre du documents qui └──→ Dossier d’enregistrement (REACH art. 22)
fournisseur suivent, chacun
(CLP art. 4, 15) selon son délai
│
├──→ Branche harmonisée : proposition CLH ──→ avis du RAC ··→ ATP de la Commission (si adoptée)
│ ──→ annexe VI, partie 3 ──→ contraignante pour tous les fournisseurs ;
│ citée par certains textes (jouets, ESPR)
│
└──→ Branche REACH (procédures distinctes ; aucun lien automatique avec une classification CLP)
├──→ critères de l’art. 57 ──→ art. 59 ──→ liste des substances candidates ──→ art. 58 ──→ annexe XIV
└──→ proposition de restriction ──→ art. 68 à 73 ──→ annexe XVII
Trois chemins partent de cette carte : la ligne principale (ce que la classification d’un fournisseur met en mouvement), la branche harmonisée (comment une classification devient contraignante et atteint d’autres textes) et la branche REACH (procédures distinctes). Le Deep Dive les parcourt toutes les trois.
Mental Model
Classification du fournisseur ──→ étiquette · FDS · entrée C&L · enregistrement (obligations du fournisseur, délais distincts)
Décisions de l’UE ──→ entrée à l’annexe VI · liste des substances candidates · annexe XIV · annexe XVII
Une classification CLP est une détermination du danger qui a des conséquences juridiques pour les documents du fournisseur ; ce n’est pas une décision d’inscription au titre de REACH.
◆ INSIGHT ARTICLE — Lecture approfondie de 20 à 30 minutes
Deep Dive
Qu’est-ce qui a pris fin exactement le 1er novembre 2026 ?
Fundamental★★★★★ Lecture indispensable
Réponse : une dérogation transitoire pour les quantités de substances mises sur le marché avant le 1er mai 2025, et non le début des nouvelles classes.
Pourquoi :
La règle s’appliquait aux nouvelles mises sur le marché à partir du 1er mai 2025. Pour chacune des quatre classes, le règlement délégué (UE) 2023/707 dispose : « À partir du 1er mai 2025 au plus tard, les substances sont classées » selon les nouveaux critères (CLP, annexe I, sections 3.11.2.4, 4.2.2.4, 4.3.2.5 et 4.4.2.5, insérées par le règlement 2023/707).
La dérogation visait des stocks, non des identités de substances. Les mêmes sections poursuivent : « les substances qui ont été mises sur le marché avant le 1er mai 2025 ne doivent pas être classées […] jusqu’au 1er novembre 2026 » ; les dispositions relatives à l’étiquetage retiennent les mêmes dates. La dérogation suivait une quantité déjà mise sur le marché, non une substance ou un nom de produit.
Le texte ne fixe aucune autre condition. Le règlement 2023/707 ne mentionne pas la formulation ; la condition d’une « formulation inchangée », que l’on trouve dans certaines synthèses secondaires, ne figure pas dans le règlement.
Date
Ce qu’elle régit
1er mai 2025
Les nouvelles classes s’appliquent aux substances mises sur le marché à partir de cette date
1er mai 2026
Les nouvelles classes s’appliquent aux mélanges mis sur le marché à partir de cette date
1er novembre 2026
Fin de la dérogation pour les quantités de substances mises sur le marché avant le 1er mai 2025
1er mai 2028
Fin de la dérogation pour les quantités de mélanges mises sur le marché avant le 1er mai 2026
Source : CLP, annexe I, sections 3.11, 4.2, 4.3 et 4.4, insérées par le règlement délégué (UE) 2023/707.
La date de novembre compte surtout pour ceux qui détiennent ou vendent encore des stocks antérieurs à mai 2025 ; pour tout ce qui a été mis sur le marché depuis, l’obligation existait déjà depuis 18 mois.
Que porte une étiquette lorsqu’une substance relève d’une nouvelle classe ?
Fundamental★★★★☆ Important
Réponse : une mention de danger de l’UE qui fonctionne comme une mention de danger principale, une mention d’avertissement et des conseils de prudence, mais aucun nouveau pictogramme.
Pourquoi :
Les mentions portent des numéros EUH, mais ont la fonction de mentions H. Les huit mentions sont EUH380/EUH381 (perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégories 1 et 2), EUH430/EUH431 (perturbation endocrinienne dans l’environnement), EUH440/EUH441 (PBT/vPvB) et EUH450/EUH451 (PMT/vPvM). Selon le considérant 16 du règlement 2023/707, elles devraient « fonctionner comme des “mentions H” (mentions de danger “principales”) ».
Des mentions d’avertissement sont attribuées. « Danger » pour les deux classes de perturbation endocrinienne de catégorie 1 ainsi que pour PBT, vPvB, PMT et vPvM ; « Attention » pour les deux classes de catégorie 2 (règlement 2023/707, tableaux 3.11.3, 4.2.3, 4.3.1 et 4.4.1). Chaque tableau prescrit aussi des conseils de prudence, par exemple P201, P202 et P273.
Les classes n’ont pas de pictogramme propre, car le système des Nations unies n’en a pas encore. Selon le considérant 17, les pictogrammes devraient être ajoutés aux informations relatives aux dangers « dès leur adoption au SGH ». Le sous-comité d’experts du SGH des Nations unies examine ces dangers ; aucun n’a été adopté dans le SGH. Un produit classé dans une autre classe de danger porte toujours le pictogramme de cette classe.
Par défaut, l’étiquette est mise à jour « à bref délai ». C’est l’article 30 du CLP tel qu’il s’appliquait le 9 décembre 2024, pour les classifications plus sévères. Le règlement (UE) 2024/2865 l’a remplacé par des délais fixes (six mois pour une nouvelle classe de danger), mais le règlement (UE) 2025/2439 a reporté au 1er janvier 2028 l’application obligatoire de la nouvelle disposition ; d’ici là, les fournisseurs peuvent l’appliquer de manière anticipée.
La version consolidée du CLP du 1er juillet 2026 publiée sur EUR-Lex imprime déjà l’article 30 à six mois ; la date d’application est fixée par les règlements modificatifs, non par la consolidation.
Quels autres documents suivent une nouvelle classification, et selon quel délai ?
Industry★★★★★ Lecture indispensable
Réponse : la FDS, l’entrée dans l’inventaire C&L et, pour les substances enregistrées, le dossier d’enregistrement, chacun selon son propre déclencheur ; aucun de ces délais ne commence le 1er novembre.
Pourquoi :
Une obligation de révision les entraîne tous. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, du CLP, les fournisseurs prennent « toutes les mesures raisonnables à leur disposition » pour se tenir au courant des nouvelles informations susceptibles de modifier la classification et, lorsqu’ils en établissent le caractère « adéquat et fiable », procèdent « à bref délai » à une nouvelle évaluation.
L’obligation de FDS elle-même peut être nouvelle. L’article 31, paragraphe 1, point a), de REACH exige une FDS lorsqu’une substance ou un mélange « répond aux critères de classification comme produit dangereux » conformément au CLP ; les nouvelles classes sont des classes de danger des parties 3 et 4 de l’annexe I du CLP (article 3 du CLP). Une substance classée uniquement dans une nouvelle classe, par exemple uniquement PMT, peut donc faire naître une obligation au titre de l’article 31, paragraphe 1, point a), lorsqu’elle est fournie à un destinataire, sous réserve des exceptions du règlement, comme l’article 31, paragraphe 4, pour la fourniture au grand public. (Lecture des deux articles par ChemAbout.)
Les documents sont liés entre eux. La section 2.1 de l’annexe II prévoit que la classification présentée dans la FDS « doit être la même que » celle que le fournisseur a notifiée à l’inventaire C&L ou enregistrée.
Seule la notification C&L a un délai fixe. Depuis le 1er juillet 2026, l’article 40, paragraphe 2, du CLP impose une mise à jour « au plus tard six mois après qu’une décision de modification de la classification et de l’étiquetage de la substance a été prise » ; pour la FDS, l’étiquette et l’enregistrement, les textes disent « sans tarder », « à bref délai » ou « sans retard excessif ».
Document
Base juridique
Déclencheur
Délai
Étiquette
CLP, art. 30 (dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2027)
Modification de la classification ou de l’étiquetage
À bref délai
FDS
REACH, art. 31, par. 9, point a)
Nouvelles informations sur les dangers
Sans tarder ; aux destinataires des 12 mois précédents
Inventaire C&L
CLP, art. 40, par. 2 (à partir du 1er juillet 2026)
Décision de modifier la classification
Au plus tard six mois
Enregistrement
REACH, art. 22, par. 1, point f)
Modification de la classification et de l’étiquetage
Sans retard excessif
Sources : CLP, articles 15, 30 et 40 ; règlements (UE) 2024/2865 et 2025/2439 ; REACH, articles 22 et 31.
Les déclencheurs diffèrent – une nouvelle information, une décision, une modification – et aucun n’est une date du calendrier.
Procurement Insight: L’article 31, paragraphe 9, impose de transmettre la FDS révisée aux destinataires fournis au cours des 12 mois précédents ; il n’impose pas une telle obligation de diffusion pour les destinataires antérieurs.
Pourquoi une même FDS décrit-elle le même danger dans deux vocabulaires ?
Advanced★★★★☆ Important
Réponse : le format de FDS en vigueur a été rédigé en 2020, trois ans avant les nouvelles classes de danger, et ses rubriques fixes utilisent encore les anciennes catégories de REACH.
Pourquoi :
Le format est antérieur aux classes. L’annexe II de REACH, format juridique de la FDS de l’UE, est le texte fixé par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission, applicable depuis le 1er janvier 2021. Aucune modification ultérieure n’apparaît dans la version consolidée de REACH du 22 juin 2026, et aucune portant sur les nouvelles classes n’avait été formellement présentée au 1er novembre 2026, pour autant que cet examen l’ait établi.
La sous-rubrique 2.1 reprend automatiquement la nouvelle classification. Elle impose d’indiquer « la classification de la substance ou du mélange qui résulte de l’application des critères de classification » du CLP ; une classification dans une nouvelle classe y apparaît donc, avec sa mention EUH et sa mention d’avertissement à la sous-rubrique 2.2.
La sous-rubrique 2.3 pose encore les anciennes questions : si la substance est PBT ou vPvB « conformément à l’annexe XIII », si elle figure sur la liste des substances candidates en raison de propriétés perturbant le système endocrinien, ou si elle est identifiée comme perturbateur endocrinien selon les critères applicables aux biocides et aux produits phytopharmaceutiques (règlements (UE) 2017/2100 et 2018/605). PMT/vPvM, qui n’a pas d’équivalent dans REACH, n’y a pas de place nommée.
La rubrique 12 suit la sous-rubrique 2.3. La sous-rubrique 12.5 rapporte « les résultats des évaluations PBT et vPvB, tels qu’ils figurent dans ledit rapport » sur la sécurité chimique ; la sous-rubrique 12.6 couvre les effets de perturbation endocrinienne sur l’environnement « pour les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien dans la sous-rubrique 2.3 ».
Le déclencheur de la FDS sur demande n’a pas été mis à jour non plus. L’article 31, paragraphe 3, point b), de REACH, relatif aux FDS de certains mélanges non classés, renvoie toujours aux critères PBT/vPvB de l’annexe XIII. Par ailleurs, le règlement 2023/707 a modifié la section 2.10 de l’annexe II du CLP, de sorte qu’un mélange non classé contenant au moins 0,1 % d’un perturbateur endocrinien de catégorie 2 porte la mention EUH210 « Fiche de données de sécurité disponible sur demande ». Les deux dispositions sont des instruments différents, et non une seule modification.
Les critères PBT du CLP reprennent ceux de l’annexe XIII de REACH (considérant 14 du règlement 2023/707) ; pour PBT/vPvB, les deux descriptions reposent donc sur des critères étroitement alignés ; pour la perturbation endocrinienne et PMT/vPvM, les rubriques fixes n’ont pas d’équivalent direct.
Sur la même FDS, la rubrique 2 peut parler le vocabulaire du CLP de 2023 tandis que la sous-rubrique 2.3 et la rubrique 12 parlent celui de REACH de 2020 – des définitions de dangers voisins qui se recoupent sans être identiques. L’absence d’une sous-rubrique correspondante ne rend pas à elle seule une FDS incomplète ; les informations pertinentes disponibles ont toujours leur place dans les rubriques appropriées.
Pourquoi importe-t-il qu’une classification soit celle du fournisseur ou une classification harmonisée ?
Industry★★★★★ Lecture indispensable
Réponse : une entrée harmonisée lie tous les fournisseurs et c’est elle que citent les textes sur les produits examinés ici ; pour les nouvelles classes, aucune n’était en vigueur lors de la vérification du 1er novembre 2026.
Pourquoi :
L’annexe VI ne contenait aucune entrée dans les nouvelles classes. Dans la version consolidée du CLP du 1er juillet 2026, les nouvelles classes n’apparaissent que dans la liste des codes de classes de danger de la partie 1 de l’annexe VI ; le tableau des entrées harmonisées de la partie 3 ne contient aucun des codes EUH380 à EUH451. Aucune ATP ajoutant une telle entrée n’avait été publiée au 1er novembre 2026 ; la prochaine ATP connue de l’annexe VI, le règlement (UE) 2025/1222, s’applique à partir du 1er février 2027.
Des avis existent désormais, mais un avis n’est pas une entrée. Lors de sa 77e réunion (1er–5 juin 2026), le comité d’évaluation des risques (RAC) de l’ECHA a adopté des avis classant le résorcinol comme perturbateur endocrinien pour la santé humaine, catégorie 1 (EUH380) – première recommandation de ce type du RAC –, ainsi que l’acide trifluoroacétique (TFA) et ses sels inorganiques comme PMT et vPvM, et comme toxiques pour la reproduction (Repr. 1B, H360Df). Ils ne deviennent du droit que si la Commission les adopte dans une adaptation au progrès technique (ATP) modifiant l’annexe VI.
Une entrée harmonisée met fin à la marge d’appréciation du fournisseur pour cette classe (article 15, paragraphe 4, du CLP). Jusque-là, chaque fournisseur classe sur la base de sa propre évaluation ; depuis le 1er juillet 2026, un notifiant qui s’écarte de la classification la plus sévère figurant dans l’inventaire C&L doit en indiquer la raison (article 40, paragraphe 1, point g), du CLP). Indiquer une raison ne valide pas l’écart.
Les deux textes examinés ici qui intègrent expressément les nouvelles classes – jouets et ESPR – se rattachent à l’annexe VI, partie 3. (L’ESPR comporte aussi une branche distincte fondée sur la liste des substances candidates, article 2, point 27 a).)
Texte
Comment il renvoie aux nouvelles classes
L’auto-classification suffit-elle ?
Application
Règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets, annexe II, partie III, point 4
Interdit les substances « classées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 » comme perturbateurs endocriniens pour la santé humaine, catégorie 1 ou 2
Non
1er août 2030
Règlement (UE) 2024/1781 sur l’écoconception des produits durables, art. 2, point 27 b)
Définit la « substance préoccupante » de manière à inclure les substances classées à l’annexe VI, partie 3, dans les classes ED, PBT/vPvB et PMT/vPvM
Non
Par les actes d’écoconception propres à chaque produit
Règlement (CE) nº 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, art. 15
Renvoie aux classifications CMR de l’annexe VI, partie 3 ; les nouvelles classes ne sont pas citées
Sans objet
En vigueur
Déchets, HP 14 « Écotoxique », règlement (UE) 2017/997
Énumère H420, H400 et H410 à H413 ; les nouveaux codes EUH ne sont pas cités
Sans objet
En vigueur
Sources : les textes énumérés, lus dans leur version publiée au Journal officiel.
Tant qu’aucune entrée dans une nouvelle classe ne s’applique à l’annexe VI, ces textes n’atteignent pas les produits par le biais des nouvelles classes.
Market Insight: Les signes que les nouvelles classes étendent leur portée au-delà des documents des fournisseurs sont publics : les projets d’ATP, que la Commission notifie à l’OMC, et les entrées des registres de l’ECHA pour le résorcinol et le TFA.
Une nouvelle classification CLP modifie-t-elle le statut REACH d’une substance ?
Fundamental★★★★☆ Important
Réponse : pas à elle seule ; l’inscription sur la liste des substances candidates, l’autorisation et la restriction exigent chacune leur propre décision au titre de REACH.
Pourquoi :
Les critères SVHC de REACH ne renvoient au CLP que pour certains dangers. L’article 57, points a) à c), renvoie aux classes CLP de cancérogénicité, de mutagénicité et de toxicité pour la reproduction, catégories 1A et 1B. Les points d) et e) renvoient aux critères PBT et vPvB de l’annexe XIII de REACH. Le point f) vise les substances – « telles que celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien » – pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles suscitent « un niveau de préoccupation équivalent », identifiées « cas par cas » selon l’article 59.
L’identification est une procédure, non une conséquence. Une substance n’entre sur la liste des substances candidates que par une décision au titre de l’article 59 ; l’inclusion à l’annexe XIV suit la procédure de l’article 58 ; les restrictions suivent les articles 68 à 73.
Les deux procédures ont déjà divergé pour une substance. Le 12 juin 2020, le comité des États membres de l’ECHA n’a pas atteint l’unanimité sur la proposition de la France d’identifier le résorcinol comme SVHC pour perturbation endocrinienne et a transmis les avis de la majorité et de la minorité à la Commission en vertu de l’article 59, paragraphe 9. Lors de la vérification du 1er novembre 2026, les données de l’ECHA indiquaient toujours le dossier comme en cours, au stade du comité des États membres du 12 juin 2020, et le résorcinol ne figurait pas sur la liste des substances candidates. En juin 2026, le RAC a adopté un avis CLP le classant comme perturbateur endocrinien pour la santé humaine, catégorie 1.
Une classification CLP répond à la question « cette substance présente-t-elle ce danger ? » ; les listes de REACH répondent à la question « que doit faire l’UE à ce sujet ? » – et elles sont tranchées par des comités différents, selon des seuils de preuve différents.
Procurement Insight: Une nouvelle mention EUH380 sur l’étiquette d’un fournisseur n’est donc pas le même fait qu’une inscription sur la liste des substances candidates. Les obligations liées à cette liste, comme l’obligation d’information sur les articles prévue à l’article 33 de REACH, ne sont déclenchées que par la liste elle-même.
Encadré : les mélanges
Les mélanges suivent la même structure deux ans plus tard. Selon la méthode fondée sur les composants, un mélange est classé dans une nouvelle classe lorsqu’un composant relevant de cette classe atteint une limite de concentration générique : 0,1 % pour la perturbation endocrinienne de catégorie 1, PBT, vPvB, PMT et vPvM ; 1 % pour la catégorie 2 (règlement 2023/707, tableaux 3.11.2 et 4.2.2, sections 4.3.3.1 et 4.4.3.1). Pour la perturbation endocrinienne, les données sur le mélange lui-même et les principes d’extrapolation constituent des voies alternatives. En l’absence d’entrées harmonisées en vigueur pour les composants, les classifications de composants utilisées sont celles des fournisseurs.
Industry Insight
Les sections qui précèdent se rejoignent dans une même période : celle qui précède l’existence d’entrées harmonisées. Chaque fournisseur classe sur la base de sa propre évaluation de données qui, pour la perturbation endocrinienne et la mobilité, sont exigeantes à apprécier. L’inventaire C&L demande à un notifiant d’expliquer un écart par rapport à la classification la plus sévère qui y figure, mais ne l’oblige pas à adopter cette classification ; chaque fournisseur reste responsable du caractère opportun et adéquat de sa propre évaluation. Les acheteurs d’une même substance auprès de fournisseurs différents peuvent donc recevoir des classifications différentes dans les nouvelles classes. (Analyse de ChemAbout.)
La classification d’un fournisseur alimente ses documents ; les entrées harmonisées et les listes REACH relèvent de procédures distinctes de l’UE.
La question suivante est de savoir quand cette période prendra fin. Le mécanisme est connu, même si le calendrier ne l’est pas : les avis du RAC sont transmis à la Commission, qui peut adopter des ATP modifiant l’annexe VI, chacune avec sa propre date d’application. Le résorcinol et le TFA sont désormais engagés dans ce processus. Tant que de telles entrées ne s’appliquent pas, les nouvelles classes de danger sont mises en œuvre principalement par la classification des fournisseurs et leurs obligations de communication.
What Surprised Us
Une hypothèse courante : les nouvelles classes de danger de l’UE sont entrées en vigueur le 1er novembre 2026.
En réalité : elles s’appliquent aux substances mises sur le marché depuis le 1er mai 2025 ; le 1er novembre a mis fin à une dérogation pour les stocks plus anciens.
Une hypothèse courante : la version consolidée publiée sur EUR-Lex montre la règle applicable aujourd’hui.
En réalité : la consolidation du CLP du 1er juillet 2026 imprime une règle de mise à jour de l’étiquette à six mois qui ne devient obligatoire que le 1er janvier 2028.
Classement des preuves (appliqué de manière uniforme à toute la série d’articles ChemAbout)[A] Academic Literature — revues scientifiques à comité de lecture.
[B] Official Documents — documents officiels ou faisant autorité sur le plan juridique (législation, publications des autorités, normes et lignes directrices officielles).
[C] Industry Sources — rapports d’associations professionnelles, informations publiées par les entreprises ou études de marché.
[D] ChemAbout Inference — raisonnement propre à cet article, fondé sur les preuves [A]/[B]/[C] ci-dessus, et non un résultat vérifié de manière indépendante.
Key Facts|Faits essentiels
Le règlement délégué (UE) 2023/707 insère quatre classes de danger dans l’annexe I du CLP : perturbation endocrinienne pour la santé humaine (3.11) et dans l’environnement (4.2), PBT/vPvB (4.3) et PMT/vPvM (4.4) [B].
Mentions de danger EUH380, EUH381, EUH430, EUH431, EUH440, EUH441, EUH450, EUH451 ; mention d’avertissement « Danger » pour la catégorie 1 et pour PBT, vPvB, PMT, vPvM, « Attention » pour la catégorie 2 ; aucun pictogramme (règlement 2023/707, tableaux des éléments d’étiquetage ; considérants 16 et 17) [B].
Les critères PBT/vPvB du CLP reprennent ceux de l’annexe XIII, section 1, de REACH (règlement 2023/707, considérant 14) [B].
Limites de concentration génériques pour les mélanges : 0,1 % (ED catégorie 1, PBT, vPvB, PMT, vPvM) ; 1 % (ED catégorie 2) [B].
Industrial Map|Carte industrielle
Obligation de classification : fabricants, importateurs et utilisateurs en aval (article 4, paragraphe 1, du CLP) ; obligation de révision : article 15, paragraphe 1, du CLP [B].
Qu’une substance classée uniquement dans une nouvelle classe puisse faire naître une obligation au titre de l’article 31, paragraphe 1, point a), de REACH lorsqu’elle est fournie à un destinataire est la lecture que fait cet article de cette disposition combinée à l’article 3 du CLP [D].
Que les fournisseurs d’une même substance puissent émettre des classifications différentes dans les nouvelles classes avant l’existence d’une entrée harmonisée, chacun restant responsable de sa propre évaluation, est la lecture que fait cet article des articles 15 et 40 du CLP [D].
Regulatory Status|Statut réglementaire
Dates transitoires : substances 1er mai 2025 / 1er novembre 2026 ; mélanges 1er mai 2026 / 1er mai 2028 (annexe I du CLP telle que modifiée par le règlement 2023/707) [B].
Le règlement 2023/707 ajoute aussi deux tirets à la section 2.10 de la partie 2 de l’annexe II du CLP (EUH210 pour les mélanges contenant ≥ 0,1 % d’un perturbateur endocrinien de catégorie 2) [B].
Le règlement (UE) 2025/2439 (26 novembre 2025) modifie les dates d’application du règlement (UE) 2024/2865 : le remplacement de l’article 30 du CLP devient obligatoire le 1er janvier 2028, une application anticipée volontaire étant permise ; les modifications de l’article 40 s’appliquent à partir du 1er juillet 2026 ; il ne modifie pas le règlement 2023/707 [B].
Omnibus VI (procédure 2025/0531(COD)) : décision du Parlement européen en première lecture sur le texte convenu le 22 octobre 2026 ; statut inchangé au 1er novembre 2026, « Awaiting Council's 1st reading position » (en attente de la position du Conseil en première lecture) ; pas en vigueur [B].
Annexe II de REACH : telle que fixée par le règlement (UE) 2020/878 ; aucune modification ultérieure dans la version consolidée de REACH du 22 juin 2026, et aucun acte modificatif publié depuis (vérifié le 1er novembre 2026) [B].
Annexe VI, partie 3 : aucune entrée portant un code des nouvelles classes dans la consolidation du CLP du 1er juillet 2026 ; la prochaine ATP connue de l’annexe VI, le règlement (UE) 2025/1222, s’applique à partir du 1er février 2027 et n’en contient aucune ; aucun acte ultérieur modifiant le CLP n’a été publié (vérifié le 1er novembre 2026) [B].
RAC-77 (1er–5 juin 2026) : avis adoptés le 5 juin 2026 sur le résorcinol (ED HH 1, EUH380 ; ECHA : « recommending for the first time a classification as an endocrine disrupting substance for human health », soit la première recommandation de classification comme perturbateur endocrinien pour la santé humaine) et sur le TFA et ses sels inorganiques (Repr. 1B, H360Df – catégorie 1B pour le développement, catégorie 2 pour la fertilité ; PMT, EUH450 ; vPvM, EUH451) ; aucune ATP enregistrée dans le registre CLH de l’ECHA au 1er novembre 2026 [B].
Résorcinol : avis du comité des États membres du 12 juin 2020, sans unanimité, décision finale au titre de l’article 59, paragraphe 9, de REACH ; données d’identification SVHC de l’ECHA : dossier « Ongoing » (en cours), stade actuel « SVHC MSC agreement » (12 juin 2020), la décision d’inscription sur la liste des substances candidates étant une étape future ; ne figure pas sur la liste des substances candidates lors de la vérification du 1er novembre 2026 (253 entrées, dernière inscription le 4 février 2026 ; recherche par nom, numéro CAS et numéro CE) [B].
SGH des Nations unies : le sous-comité a inscrit la perturbation endocrinienne, PBT/vPvB et PMT/vPvM à son programme de travail comme « potential hazard issues » (questions de danger potentielles) (ST/SG/AC.10/C.4/86, 2022) ; un rapport d’étape de juillet 2025 sur les perturbateurs endocriniens consigne que « further work is needed » (des travaux supplémentaires sont nécessaires) ; la onzième édition révisée du SGH (2025) ne contient pas de telles classes de danger [B].
Supply Chain Notes|Chaîne d’approvisionnement
Aucune statistique n’a été trouvée sur le nombre de notifications à l’inventaire C&L utilisant les nouvelles classes ; cet article n’avance aucune affirmation sur leur adoption.
Sources & Method|Sources et méthode
Les textes juridiques de l’UE ont été lus dans leur version publiée au Journal officiel ou dans leur version consolidée officielle, obtenues auprès de l’Office des publications de l’UE : 2023/707 ; CLP consolidé au 1er juillet 2026 ; 2024/2865 ; 2025/2439 ; 2025/1222 ; REACH consolidé au 22 juin 2026 ; 2020/878 ; 2025/2509 ; 2024/1781 ; 1223/2009 ; 2017/997.
L’état de la procédure Omnibus VI a été lu sur l’Observatoire législatif du Parlement européen (Legislative Observatory).
Les documents des comités de l’ECHA, les entrées de registre et de la liste des substances candidates ainsi que les documents de la CEE-ONU ont été lus dans leur version officielle.
Rédigé en octobre 2026 ; l’état de l’annexe VI, des ATP, de la liste des substances candidates et d’Omnibus VI évolue, et les dates ci-dessus indiquent quand chaque point a été vérifié.
À propos des citations : les citations d’actes de l’UE (règlement délégué (UE) 2023/707, CLP, REACH, règlements (UE) 2025/2509, 2024/1781 et 2017/997) reprennent le texte officiel en français des mêmes versions que celles citées par le texte anglais ; l’article 30 du CLP est cité dans sa version applicable jusqu’au 9 décembre 2024. Les citations de documents de l’ECHA, du SGH des Nations unies et du Parlement européen sont des traductions de ChemAbout à partir de l’anglais, et non des versions françaises officielles ; les mentions de statut de ces organismes sont laissées en anglais et traduites entre parenthèses.
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L’Europe s’attend à un excédent d’éthylène, et pourtant la fermeture d’un seul vapocraqueur peut pousser les unités qui y sont reliées vers la fermeture. Les cas de Böhlen, Brindisi, Anvers et Jarrie montrent comment les coproduits utilisés comme matière première, la chimie du chlore et les contrats d’enlèvement propagent les effets d’une fermeture au sein d’un site intégré.
La fiche de données de sécurité est le principal document prescrit par la loi pour transmettre au détenteur suivant les dangers d’un produit chimique et les informations sur sa manipulation sûre. Au titre de REACH (UE et GB), de la norme américaine de communication des dangers et de la loi chinoise sur la sécurité des produits chimiques dangereux, elle contient des champs touchant à l’enregistrement, à la qualité du lot, au transport et à l’accès au marché, mais ne tranche à elle seule aucune de ces questions.
La validation par Carbios de T-shirts en polyester recyclé permet d’examiner ce que le recyclage enzymatique du PET a démontré, pourquoi la séparation et la purification comptent, et quelles preuves manquent encore pour une production commerciale durable.